Le 24 novembre
2011, la Cour d’appel de NANCY a rendu deux
arrêts dans deux affaires opposant M. Alain
A et l’association communale de chasse agréée de Valfin à la COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA PETITE-MONTAGNE.
Les faits sont
identiques. En février 2009, la COMMUNAUTE
DE COMMUNES a émis des titres exécutoires, mettant à la charge des demandeurs une
somme de 1 500 euros représentant leur participation pour raccordement à
l’égout.
M. Alain A. et l’Association
communale de chasse agréée de Valfin ont contestés cette demande et placée l’affaire devant le Tribunal administratif
de Besançon qui leur a donné gain de cause.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES a fait appel et la décision de première instance a été confirmée par la Cour d'appel de NANCY..
Le dossier est
intéressant, la demande de la Communauté de Commune était fondée en droit, mais
des pratiques de gestion peu orthodoxes l’ont privé de réclamer cette
participation.
Finalement c’est
vous, pauvre contribuable, qui payez les frais de cette gabegie.
Les travaux ont été
réalisés et payés sans que la COMMUNAUTE de COMMUNES puisse se les faire
rembourser et elle a été condamnée a régler 1.500 € à M. Alain A.
RESUME DE L’ARRET
L’article L.
1331-2 du code de la santé publique dispose en substance que :
« Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte destiné recevoir les eaux usées d’origine domestique, la commune peut exécuter d’office les parties des branchements situées sous la voie publique et est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal » ;
En application
de ce texte, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE, qui se substitue aux
communes de son ressort, a, aux termes d’une délibération du 19 décembre 2006,
décidé de fixer le montant forfaitaire de la participation pour raccordement à
l’égout à 1 500 € par construction, à partir du 1er janvier 2007.
Par titre
exécutoire du 23 février 2009, la Communauté de communes de la Petite Montagne a
réclamé à M. Alain A une somme de 1 500 euros au titre de sa participation pour
raccordement à l’égout ;
M. Alain A a contesté
le bien fondé de cette contribution et a saisi le Tribunal administratif de
Besançon, qui par jugement, du 6 juillet 2010 a annulé le titre exécutoire.
Le 9 septembre 2010,
la Communauté de communes de la Petite Montagne a formé appel de cette décision
devant la Cour d’Appel administrative de NANCY.
Par arrêt du 24
novembre 2011 (Inédit paru au recueil LEBON) la Cour de NANCY rejette la requête
de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE confirme le jugement le
jugement du Tribunal administratif Besançon et la condamne à régler à M. Alain
A la somme de 1.500 € au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
La motivation de
l’arrêt est intéressante. Certes nos ponctionnaires avaient le droit de se
faire rembourser les travaux réalisés mais encore fallait il qu’ils soient en
mesure de les justifier ce qui n'a pas été le cas.
Dans son mémoire, la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE soutenait initialement que, les travaux de
raccordement concernaient 34 immeubles et s’élevaient à 118 425,70 € déduction
faite d’une subvention du conseil général du Jura de 48 000€et d’une autre,
de l’Agence de l’eau, de 8 915 €.
Le coût moyen de
raccordement par immeuble s’élevait à 3 483,10 €, non compris les 10 % pour
frais généraux qu’elle était en droit d’exiger. Elle considérait que le montant de 1 500 €
exigé au titre de la participation aux frais de raccordement était justifié et
répondait aux exigences de l’article L. 1331-2 précité du code de la santé
publique ;
Le 5 mai 2010, dans
le cadre de l’instruction du dossier, le Tribunal administratif de Besançon a demandé,
à la COMMUNAUTE DE COMMUNES d’indiquer quel était le montant exact des travaux
correspondant aux seuls branchements sous la voie publique des 34 immeubles
concernés,
Dans la plus grande improvisation, le 3 juin 2010, la COMMUNAUTE DE
COMMUNES a fait rédiger par ses propres services un document intitulé « Coût des branchements
particuliers »..
Après ajout d’un forfait administratif de 10 %, et d’un forfait technique de 20 %, les coûts ont été arrêtés à la somme de 49 603,89 euros TTC, soit, pour 33 branchements, un coût
unitaire moyen de 1 503,15 euros TTC ;
Le Tribunal et la
Cour n’ont pas été dupes de cette manœuvre et fort justement indiquent :que le document, censé justifier le calcul du montant réclamé à M. Alain A :
N’a pu, servir de base audit calcul dès lors qu’il est daté du 3 juin 2010 et est postérieur à la délibération du 19 décembre 2006 et aux travaux de branchements
N’inclut pas les subventions obtenues pour les travaux réalisés,
Ne concerne que 33 branchements alors que la communauté de communes indiquait précédemment que 34 immeubles étaient concernés
Inclut un forfait technique de 20 % dont la consistance n’est pas justifiée ;
Enfin , cerise sur le gâteau, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PETITE-MONTAGNE a
produit en appel deux devis émanant d’entreprises de travaux publics concernant
des raccordements.
Mais, attention, on relève que les devis, ont été demandés par lettre
du président de la communauté de communes du 20 octobre 2010 et du 2 novembre
2010, soit quatre ans après délibération du conseil communautaire du 19 décembre
2006.
Fournir des devis après la réalisation des
travaux ? Il s’agit sans doute d’une coutume locale.
Je vous avais bien dit que le droit s’appliquait
partout en France, sauf dans le JURA.
Un principe original d’extranéité.
Bien évidemment comme la COMMUNAUTE DE COMMUNES n’apportait pas d’éléments probants de nature
à justifier les modalités de calcul ayant servi à la détermination du montant
forfaitaire de 1 500 euros, et c’est à bon droit que les juges du Tribunal et
de la Cour ont annulé le titre exécutoire du 23 février 2009, et condamné la COMMUNAUTE
DE COMMUNES à régler à M.Alain A, la somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative*
L’arrêt concernant l’association communale de chasse agréée est strictement identique, mais celle ci n’a pas obtenu d’indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, sans doute que les magistrats n’aiment pas la chasse ni les chasseurs..
*Les sommes dues au titre de l’article
L. 761-1 du Code de justice administrative (Ou de l’Article 700 du Code de procédure civile, si vous allez devant
une juridiction civile) représentent l’indemnité accordée par une juridiction afin de compenser une
partie des frais, notamment des honoraires d’Avocat, déboursés par une partie afin
de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure.